J.O. Numéro 92 du 19 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 mars 2002 relatif au classement des autocars de tourisme


NOR : EQUZ0200016A



Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à la profession d'expert en automobile ;
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 12 ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 modifié pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment ses articles 81 à 84,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 81 et 82 du décret du 15 juin 1994 susvisé, fixe les modalités de classement des autocars de tourisme.
L'utilisation d'autocars classés est obligatoire pour les transporteurs routiers de voyageurs habilités, au titre de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et de l'article 65 du décret du 15 juin 1994 précité, à réaliser des prestations touristiques telles que des excursions ou des voyages organisés.


Art. 2. - Les autocars classés, en application du présent arrêté, sont répartis dans l'une des catégories du tableau figurant en annexe 1 exprimées par un nombre d'étoiles croissant en fonction de la qualité et du confort de l'autocar.


Art. 3. - L'Union pour le classement des autocars de tourisme, dénommée UCAT, dont la mission est précisée par convention, est agréée par le ministre chargé du tourisme pour assurer la gestion du classement des autocars de tourisme.
Son rôle est notamment de coordonner les relations entre l'entreprise qui demande le classement, l'expert en automobile habilité pour effectuer la visite de classement et le préfet de département chargé de la délivrance du certificat de classement.
A cet effet, elle transmet au préfet le rapport en vue du classement des autocars dans les conditions prévues à l'article 5.
La convention conclue avec l'Etat prévoit que l'UCAT établit et met à jour la liste des experts en automobile, régis par la loi du 11 décembre 1972 susvisée, habilités à effectuer les visites en vue du classement des autocars de tourisme.


Art. 4. - La demande de classement de l'autocar est adressée à l'UCAT par le transporteur.
Cette demande doit préciser le numéro de châssis du véhicule et comporter une copie de la carte grise ainsi que de l'autorisation de mise en circulation (carte violette) de l'autocar.


Art. 5. - Après réception du rapport de visite établi par l'expert habilité ou du certificat établi par le constructeur précisant les normes de confort auxquelles répond l'autocar, l'UCAT établit le rapport de classement conforme au modèle défini à l'annexe 2 et le transmet au préfet du département du siège de l'entreprise ou de son établissement secondaire assorti du rapport de visite ou du certificat correspondant.
Sur la base de ce rapport, le préfet notifie au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat de classement, conforme au modèle défini à l'annexe 3, et en adresse une copie à l'UCAT.
Au vu du certificat de classement, l'UCAT remet au demandeur un panonceau à apposer sur l'autocar, conforme au modèle défini à l'annexe 4 et correspondant au classement de celui-ci, et facture au transporteur les frais y afférents.


Art. 6. - La durée de validité du certificat de classement est de trois ans à compter de la date de la réception de la notification par le demandeur.
Aux fins de renouvellement et au plus tard trois mois avant la date d'échéance du certificat de classement, le transporteur adresse une demande de renouvellement à l'UCAT, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.


Art. 7. - L'UCAT peut à tout moment, à la demande du préfet ou après en avoir informé celui-ci, demander à un expert en automobile habilité de procéder à une visite de contrôle. En cas de non-conformité de l'autocar aux règles de classement, l'UCAT saisit le préfet qui peut suspendre ou résilier le certificat de classement.


Art. 8. - Lorsque les véhicules sont mis en circulation pour la première fois, l'UCAT peut conclure des conventions avec les constructeurs qui prévoient qu'un certificat établi par le constructeur précise les normes de confort auxquelles répond l'autocar et a la même valeur que le rapport de visite établi par l'expert en automobile.


Art. 9. - Le panonceau, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, doit être apposé, de manière visible, sur le côté droit de l'autocar.
Tout autocar sur lequel est apposé un panonceau de classement doit avoir à son bord le certificat de classement ou une copie de celui-ci, qui doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.


Art. 10. - Le délai de deux ans de mise en conformité prévu à l'article 84 du décret du 15 juin 1994 susvisé court à compter de la date de publication du présent arrêté.


Art. 11. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E 2
RAPPORT EN VUE DU CLASSEMENT
D'UN AUTOCAR DE TOURISME

1. Informations générales

Nom et adresse du demandeur :........................................
Nom et adresse de l'expert en automobile ou du constructeur :........................................
Numéro du châssis : ....................
Marque de l'autocar : ....................
Date de la première mise en circulation : ....................
Nombre de places : ....................

2. Aspect général de l'autocar

Extérieur : impression générale, notamment absence de rouille ou d'éraflures visibles :
Satisfaisant : - Non satisfaisant : -

Intérieur : impression générale, en particulier sièges et accoudoirs en bon état (pas de déchirures ou de craquelures) ainsi que les revêtements du sol et du plafond :
Satisfaisant : - Non satisfaisant : -

Propreté : avec une attention particulière pour les accoudoirs, poignées, rideaux et pare-soleil :
Satisfaisant : - Non satisfaisant : -

3. Catégorie de l'autocar

L'autocar répond aux conditions de la catégorie :
1 étoile -
2 étoiles -
3 étoiles -
4 étoiles -
Avis favorable au classement -
L'autocar ne répond pas en tout ou partie aux critères de classement
Avis défavorable -Observations :....................
Lieu et date : .................... valable jusqu'au ....................
Signature du représentant de l'Union pour le classement des autocars de tourisme (UCAT), en application de l'arrêté du 19 mars 2002

A N N E X E 3
CERTIFICAT DE CLASSEMENT


Le préfet de département de ....................
Vu la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à la profession d'expert en automobile ;
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 12 ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment ses articles 81 et 82 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2002 relatif au classement des autocars de
tourisme ;
Vu le rapport de classement transmis par l'Union pour le classement des autocars de tourisme (UCAT), établi :
- sur la base du rapport de visite effectué par M. ....................
expert en automobile régi par la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à la profession d'expert en automobile ;
- sur la base du certificat établi par le constructeur (1).
Certifie que :
L'autocar de tourisme dont le numéro de châssis est ....................
est classé dans la catégorie :
1 étoile -
2 étoiles -
3 étoiles -
4 étoiles -
La durée de validité de ce certificat de classement est de trois ans, à compter de la date de réception de sa notification au transporteur :
Fait à .................... , le ....................
Le préfet du département de ....................

A N N E X E 4
CLICHE

Panonceau vierge (sans étoiles et millésime).
Format : 300 mm x 300 mm.
Détails du logo :
Rouge Pantone 185 C ;
Police : Gill Sans ;
Bleu Pantone 293 C.
Impression : bleu Pantone 293 C.
Sur blanc en réserve, rouge Pantone 185 C.
Vernis de protection.
Finition : angles vifs.
Polices de l'intitulé : « Autocar de tourisme » :
AUTOCAR : Gill Sans (hauteur capitale : 30 mm) ;
DE : Gill Sans (hauteur « DE » : 20 mm) ;
TOURISME : Gill Sans (hauteur capitale : 20 mm).
Catégories de panonceaux :
Chaque panonceau vierge devra être identifié par un nombre d'étoiles et un millésime (mois + année de validité), au moyen de bandes adhésives imprimées.
Couleur des étoiles et du millésime : rouge Pantone 185 C.
Il y a quatre types de panonceaux :
Panonceau d'une étoile ;
Panonceau de deux étoiles ;
Panonceau de trois étoiles ;
Panonceau de quatre étoiles.


Fait à Paris, le 19 mars 2002.

Jacques Brunhes


A N N E X E 1

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 19/04/2002 page 6956 à 6959


(1) Dans le cas d'une convention conclue entre le constructeur et l'UCAT.